28. Lorsque la Commission d’inscription dépose auprès du secrétariat général les listes officielles, conformément à l’article 22, ce dernier doit tenir un registre cri et un registre inuit dans lesquels apparaissent les noms des personnes ayant droit d’être inscrites conformément au présent règlement. Dans le cas des Cris, le registre contient les listes des communautés prévues à l’article 31.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 28.